Adressé par Monsieur Pierre-Victor Tournier :
Débat sur la garde à vue
Pour information : Texte publié dans le Figaro par Alain Bauer.
POUR
SORTIR DE LA CULTURE
DE L'AVEU
Depuis plusieurs
semaines, suite à un entretien accordé par le Contrôleur Général des lieux de
privation de liberté, une polémique s'est développée sur la question des garde
à vue en France.
Déjà, en Mai 2009, l'Observatoire
national de la délinquance avait publié une note sur cette question indiquant
les problématiques et notamment la relation existante entre augmentation du
nombre de mis en cause et des gardes à vue, notamment pour des violences
volontaires.
Curieusement, mais comme
souvent, ce débat ne tient que peu compte des réalités de procédure et encore
moins de l'histoire pénale.
En effet, la garde à vue,
paradoxalement, a d'abord été pensée comme un moyen de réduire l'arbitraire. En
ouvrant clairement un délai et des droits pour les personnes interpellées (information des proches,
assistance d'un avocat à la première heure, examen médical, traducteur le cas
échéant, information immédiate de l'autorité judiciaire, ....). Les mineurs n'y sont pas soumis avant 10 ans, 12 heures
entre 10 et 13 ans et seulement pour les crimes et délits sanctionnés d'au
moins 5 années d'emprisonnement. 24 heures
renouvelable une fois pour les mêmes crimes et délits entre 13 et 16 ans, 24
heures renouvelable une fois après 16 ans, comme pour tous les autres
citoyens). La durée peut être portée à 96 heures selon le régime
dit Perben II pour des faits beaucoup plus graves (meurtre, tortures,
stupéfiants, enlèvements, proxénétisme, fausse monnaie, blanchiment,
mais aussi séjour irrégulier en bande organisée, association de malfaiteur).
Pour le terrorisme, la durée de la garde à vue peut être portée à 6 jours.
Selon l'article 803 du code de procédure pénale, le menottage n'est pas
automatique. La personne placée en garde à vue ne doit pas être frappée,
injuriée, ou humiliée, en respect du Code de déontologie de la Police
nationale. Sauf exceptions circonstancielles, les personnes gardées à vue
doivent être alimentées avec des repas chauds, aux heures normales, et composés
selon les principes religieux dont elles font état.
Pour ce qui est de la présence de l'avocat, les textes ont évolué
rapidement et la présence de celui-ci dès la première heure (pour 30 minutes
sans accès au dossier) est porté à 48 heures pour les affaires concernant le
proxénétisme, d'extorsion
de fonds aggravée, d'association de malfaiteurs, de vol en bande organisée, et
de destruction et 72 heures si les affaires sont liées au terrorisme et au
trafic de stupéfiants.
Il faut noter qu'en dehors des cas où les officiers de police
judiciaire agissent sur « commission rogatoire du juge d'instruction » ou en
cas de crime ou de flagrant délit, le citoyen n'est pas tenu
d'ouvrir sa porte aux enquêteurs ; non plus d'accepter une perquisition en
enquête dite « préliminaire », qui requiert son assentiment exprès et manuscrit
et n'est pas obligé non plus de les suivre dans les locaux des
services enquêteurs.
En 2003, le chambre criminelle de la cour de cassation a rappelé
qu'il résultait de l'article 63 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est
mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire
pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il
existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses
droits. Ceci a clairement pesé sur une partie de l'augmentation enregistrée.
De plus, diverses décisions de jurisprudence ont mis en cause des
policiers pour n'avoir pas procédé à des fouilles permettant d'éviter qu'un
citoyen gardé à vue attente à ses jours. Il est d'ailleurs utile de préciser
ici que les fouilles "intimes" ne peuvent être effectuées que par un
médecin.
Par une décision du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de
l'homme a condamné la Turquie pour violation de l'article 6 de la Convention,
en n'offrant pas au gardé à vue la possibilité d'obtenir l'assistance d'un
avocat durant son interrogatoire. Selon l'Ordre des avocats de Paris, il est
possible de s'appuyer sur cette décision pour annuler nombre de procédures en
France, beaucoup de gardes à vue se passant dans des conditions réprouvées par
cet arrêt, notamment avec des interrogatoires réalisés en l'absence de l'avocat
du gardé à vue. Le 28 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris a
ainsi annulé cinq gardes à vue en raison de l'absence d'avocat durant les
interrogatoires.
Dans sa dernière, et excellente, étude de législation comparée, le
Sénat rappelle que s'il existe des similarités sur la durée ou les exceptions
liées à la lutte contre le terrorisme, la présence de l'avocat est constante
durant la garde à vue sauf en Belgique. Par contre, la plupart des pays européens
soumettent la garde à vue à des faits d'une gravité certaine (5 ans
d'emprisonnement au moins), sauf l'Angleterre.
Cette controverse parfaitement légitime dans un Etat de droit, incite à
reprendre ici une proposition émise depuis plusieurs années déjà pour faire
sortir la France d'une culture de l'aveu. La plupart des polices occidentales se sont
parfaitement accommodées de la présence de l'avocat dès le début de la garde à
vue et pour toute la durée de celle-ci. Ceci ne semble pas avoir nui à leur
efficacité comparée. De
même, l'idée que les policiers doivent procéder aux interrogatoires plutôt que
les magistrats, peut faire l'objet d'une sérieuse remise en question. Reprenant certaines
propositions du rapport Léger, et diverses discussions avec les policiers,
avocats ou magistrats directement concernés, on pourrait ainsi imaginer un
processus de réforme
permettant de garantir un équilibre entre la protection des libertés et la
lutte contre la criminalité :
- Mise en place d'une
"retenue judiciaire" de six heures productrice de droit pour les
faits inférieurs à 5 ans d'emprisonnement.
- Mise en place d'une
législation claire sur les délits routiers et le dégrisement dans le même
cadre.
- Maintien des dispositions actuelles sur les durées de garde à vue
avec appel à présence de l'avocat dès le début.
- Invitation des avocats à assister aux interrogatoires de procédure.
- Suppression des interrogatoires de fond par les OPJ et transfert
auprès du magistrat en charge pour les auditions sur le fond. L'absence
volontaire de l'avocat ne pouvant être considérée comme un motif d'annulation.
Ce qui impose la mise en place d'une assistance judiciaire permanente organisée
par l'Ordre dans les locaux judiciaires en cas de besoin et d'horaires précis
d'interrogatoires (à la 12ème heure ?).
- Mise en place d'un tribunal des libertés composé d'un magistrat et de
plusieurs assesseurs citoyens, car la privation de liberté ne peut être un acte
anodin.
- Amélioration de la formation des OPJ (dont plus de la moitié ne sont
plus des Officiers de police)
Il n'est paradoxalement pas très compliqué de sortir par le haut de ces
contradictions entre parlementaires qui font la loi, magistrats qui imposent des
règles de mise en garde à vue dans la plupart des cas de rétentions (sauf
vérification d'identité limitée à 4 heures) et policiers chargés de les
appliquer, souvent avec les moyens du bord. Encore faudrait il sortir de
postures d'un moment, ignorantes des dispositions légales présentes depuis
plusieurs dizaines d'années, et ayant survécu à plusieurs alternances
politiques. Majorité et opposition ont une occasion unique de faire progresser
le droit et les libertés sans attenter à
la sécurité. Chiche
?
Professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et
Métiers
(photo : interet-general.info.)
Les commentaires récents